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FICHE 52 / 60

Nuremberg : inventer une justice internationale pour les crimes nazis

Explorer ce thème dans le cours : Juger les crimes nazis après Nuremberg

À la fin de la guerre, les Alliés doivent choisir entre plusieurs réponses : punition sommaire, procès nationaux ou tribunal commun. L’accord de Londres du 8 août 1945 établit le Tribunal militaire international. Les quatre puissances — États-Unis, Royaume-Uni, Union soviétique et France — fournissent chacune un juge et une équipe d’accusation. Le procès principal s’ouvre à Nuremberg le 20 novembre 1945 et le jugement est rendu les 30 septembre et 1er octobre 1946.

Vingt-quatre dirigeants nazis sont initialement inculpés, vingt-deux sont effectivement jugés et vingt et un comparaissent. Le choix des accusés doit représenter les principales composantes du régime : diplomatie, armée, économie, propagande, parti et police. Le Tribunal juge aussi le caractère criminel de plusieurs organisations. Il ne peut poursuivre tous les responsables ; il cherche à démontrer que les crimes résultent d’institutions et de décisions coordonnées.

L’acte d’accusation distingue quatre chefs : plan concerté ou complot, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Le crime contre la paix sanctionne la préparation et la conduite d’une guerre d’agression. Les crimes de guerre existaient déjà dans le droit international. Le crime contre l’humanité permet de juger persécutions et violences massives dirigées contre des civils, mais la définition de Nuremberg reste liée aux autres crimes relevant du Tribunal. Le mot génocide, forgé par Lemkin, apparaît dans l’accusation sans constituer encore une qualification autonome dans le jugement.

Les procureurs accordent une grande place aux documents produits par le régime nazi. Cette stratégie répond à un impératif de preuve et limite la contestation selon laquelle le procès reposerait seulement sur la parole des vainqueurs. Des films et des photographies sont également présentés. Les témoignages de survivants existent, mais ils n’occupent pas encore la place centrale qu’ils auront au procès Eichmann.

Les accusés disposent d’avocats, peuvent présenter des éléments et interroger les témoins. La défense invoque notamment l’obéissance aux ordres, l’absence de crime défini au moment des faits ou la responsabilité collective des États. Le Tribunal affirme que le droit international impose des obligations aux individus et que la fonction officielle ne protège pas. L’ordre reçu peut être pris en compte dans la peine, mais il n’efface pas automatiquement la responsabilité morale et juridique.

Dix-neuf accusés sont condamnés et trois acquittés ; douze condamnations à mort et plusieurs peines d’emprisonnement sont prononcées. La présence d’acquittements et de peines différentes manifeste une individualisation du jugement. Les condamnations ne résument toutefois pas l’ensemble des crimes nazis ni toutes les complicités sociales, administratives et économiques.

Nuremberg fonde plusieurs principes durables : la guerre d’agression peut engager une responsabilité pénale ; les dirigeants ne bénéficient pas d’une immunité absolue ; l’ordre supérieur n’est pas une défense automatique ; certains crimes concernent l’humanité entière. L’Assemblée générale des Nations unies confirme les principes du Statut et du jugement dès 1946. La Convention sur le génocide de 1948 et les conventions de Genève de 1949 prolongent cette construction normative.

Le procès fait pourtant l’objet de critiques juridiques. Les défenseurs invoquent le principe de légalité, selon lequel on ne peut punir un acte qui n’était pas défini comme crime au moment où il a été commis. Les juges répondent notamment que la guerre d’agression violait déjà des engagements internationaux et que la nouveauté de la juridiction ne rendait pas licites les actes poursuivis. Ce débat accompagne toute innovation pénale : éviter l’impunité sans créer arbitrairement une règle rétroactive.

L’expression « justice des vainqueurs » souligne que les Alliés jugent les vaincus et non leurs propres actions. L’Union soviétique participe au Tribunal malgré les crimes de son régime et le pacte germano-soviétique de 1939. Les bombardements alliés et d’autres violations ne sont pas examinés dans cette enceinte. Cette sélectivité est réelle ; elle ne rend pas fictives les preuves contre les accusés. Il faut distinguer l’incomplétude d’une justice et l’absence de justice.

Le génocide des Juifs n’est pas encore le centre exclusif du récit judiciaire. L’accusation américaine privilégie le complot et la guerre d’agression pour présenter l’ensemble du régime. Les persécutions antisémites et le système d’extermination sont documentés dans les crimes de guerre et contre l’humanité, mais la chronologie propre de la Shoah et la voix des victimes occupent une place moins importante que dans les mémoires ultérieures. Les Roms et Sinti, eux, restent presque absents comme groupe spécifique du procès.