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FICHE 45

L’UNESCO, le Mali et la Cour pénale internationale : des institutions différentes face à la destruction culturelle

Explorer ce thème dans le cours : Détruire, protéger et restaurer : la question patrimoniale au Mali

Les destructions de Tombouctou suscitent l’intervention d’institutions distinctes, dont les fonctions ne doivent pas être confondues. L’État malien demeure responsable de la protection de son territoire et de son patrimoine, mais les violences de 2012 limitent sa capacité d’action dans le nord du pays. L’UNESCO intervient sur un autre registre : elle fournit une expertise, mobilise des partenaires, coordonne des programmes de sauvegarde et rappelle la valeur universelle exceptionnelle des sites inscrits. Elle ne constitue cependant ni une force de police ni une juridiction pénale capable de condamner directement les responsables.

La Cour pénale internationale, créée par le Statut de Rome, peut quant à elle poursuivre certains crimes relevant de sa compétence. Dans l’affaire Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi, elle examine les attaques intentionnelles commises contre des bâtiments religieux et historiques protégés. Sa mission n’est pas de restaurer matériellement les mausolées, mais d’établir des responsabilités pénales individuelles et d’organiser, dans le cadre judiciaire, des réparations au bénéfice des victimes. Les décisions de justice complètent donc les opérations menées sur le terrain sans s’y substituer. Une organisation patrimoniale peut fournir de l’expertise et coordonner une reconstruction, sans disposer du pouvoir de juger pénalement les auteurs. La Cour pénale internationale, elle, intervient dans le cadre strict des crimes prévus par son statut et de sa compétence. Quant à l’État malien, il conserve des responsabilités centrales de sécurité, de protection et de justice. Les mandats sont donc complémentaires, pas interchangeables.

Face aux destructions de Tombouctou, l’État malien, l’UNESCO et la Cour pénale internationale n’exercent pas les mêmes fonctions. La protection et la sécurité relèvent d’abord des autorités compétentes ; la coopération patrimoniale mobilise l’expertise et les financements ; la justice pénale établit, sous des conditions strictes, des responsabilités individuelles. Distinguer ces niveaux évite d’attendre d’une institution des pouvoirs qu’elle ne possède pas. Leur complémentarité donne une portée concrète à la protection du patrimoine en situation de conflit.