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Le droit de la mer contemporain résulte d’une longue tension entre deux principes : la liberté des océans et la volonté des États côtiers d’étendre leur contrôle. Au début du XVIIe siècle, Hugo Grotius défend dans Mare Liberum (1609) l’idée que la mer ne peut être appropriée comme un territoire terrestre et doit rester ouverte à la navigation et au commerce. Son argument sert notamment les intérêts commerciaux néerlandais. John Selden répond quelques décennies plus tard avec Mare Clausum (1635), qui défend la possibilité d’une domination politique sur certaines mers. Derrière la controverse juridique se trouvent déjà des rapports de puissance.

Pendant longtemps, les États côtiers ne revendiquent qu’une étroite mer territoriale, souvent associée à la portée des canons depuis la côte. La haute mer reste dominée par un principe de liberté. Au XXe siècle, cette architecture est bouleversée par la valeur croissante des ressources halieutiques, pétrolières et gazières. En 1945, le président américain Harry Truman proclame des droits sur les ressources du plateau continental adjacent aux États-Unis. D’autres États étendent leurs revendications, notamment en Amérique latine, et la multiplication des pratiques rend nécessaire une codification internationale.

Les conférences de Genève de 1958 produisent plusieurs conventions, mais elles ne règlent pas toutes les questions, notamment l’étendue de la mer territoriale ou les nouvelles revendications économiques. La troisième Conférence des Nations unies sur le droit de la mer, ouverte en 1973, aboutit finalement à la Convention de Montego Bay de 1982. Celle-ci ne choisit ni la mer totalement libre ni la mer entièrement appropriée : elle construit des zones aux régimes différents.

Cette histoire montre que le droit suit en partie les transformations techniques et économiques. Lorsque les États deviennent capables d’exploiter plus loin des côtes, ils cherchent à sécuriser juridiquement ces ressources. Mais la mondialisation commerciale exige simultanément que les grandes routes restent ouvertes. La géographie juridique des océans est donc le produit d’un compromis historique entre extension des juridictions nationales et maintien d’espaces de circulation communs.